Droit d'entreprendre, droit de l'homme ?
Nous vivons une époque d’hypertrophie des droits de l’homme : le discours politique s’en est accaparé de sorte que leur invocation est devenu le leitmotiv de n’importe quelle communication sur n’importe quel sujet. Les droits des travailleurs font l’objet d’une protection vigilante depuis la création en 1919, de l’Organisation internationale du travail. Ils sont dûment consacrés tant dans les constitutions, les lois nationales qu’au niveau européen (Union européenne et Conseil de l’Europe). Les mêmes législateurs nationaux et internationaux consacrent sans discontinuer des droits nouveaux, comme le droit au service universel de la part des organismes publics économiques, le droit à l’eau, les droits spécifiques aux handicapés, aux personnes âgées, aux enfants, sans oublier la possibilité laissée aux juges de puiser, par voie prétorienne, des droits connexes dans ces textes. En conséquence, on assiste à une inflation (et dévaluation corrélative) de pareils droits : rien ne permet d’augurer que cette dynamique ne s’arrête tant elle s’avère symboliquement valorisante pour ceux qui promeuvent ces nouveaux droits. La métaphore générationnelle semble indiquer que ce déploiement « organique » ne connaîtra pas de fin. Notons que, paradoxalement, ces dernières créations paraissent avoir, aux yeux de leurs promoteurs, infiniment plus de valeur que les droits de la première génération considérés, à tort, comme indestructibles.
Nul doute que ces nouveaux droits concernent des problématiques importantes dans notre société mais sont-ils vraiment « fondamentaux », au sens premier du terme ? Il est un droit « fondamental », un droit qui s’avère être la condition de possibilité matérielle de beaucoup d’autres et que j’appellerais le « droit d’entreprendre », droit dont, pourtant, on ne parle guère ou prou. C’est le droit oublié des temps modernes. Son principe a été consacré dès 1789 par un décret révolutionnaire dit « d’Alarde » sous la dénomination de « liberté de commerce et d’industrie ». Contrairement au droit au travail qui est une liberté « positive » ou droit créance (« droit à »), le droit d’entreprendre (« droit de ») est une liberté « négative » : liberté de ne pas être entravé dans sa volonté d'interagir pacifiquement avec autrui pour mener à bien des projets et aux fins d'accroître son patrimoine. Le droit d'entreprendre est, directement ou non, le socle de la quasi-totalité de l'activité créatrice. Sur un plan plus ontologique, on peut même défendre l’idée que c'est en entreprenant que l'être humain s’épanouit, se réalise et rend présentes et concrètes les potentialités qui l'habitent.
Nous inspirant de la signification usuelle du mot « entrepreneur » dans le dictionnaire, nous définissons ce dernier comme le droit pour toute personne de diriger une entreprise pour son propre compte en mettant en œuvre les divers facteurs de production (agents naturels, travail, capital) en vue de vendre des produits ou des services.
Celui qui entreprend le fait pour son propre compte : il investit au moyen de ses propres économies ou en empruntant. Il court donc un risque : celui de perdre dans l’aventure l’argent qu’il a investi. Il vit dans la hantise de la faillite donc du stigmate social et économique qui s’y attache, du moins en Europe. Eu égard à la complexité des législations fiscales, sociales et comptables, il risque à tout moment d’être poursuivi au pénal. Il emploie de la main d’œuvre : donc il procure de l’emploi.
Sans doute, lorsque les affaires marchent, l’entrepreneur peut gagner sa vie d’une façon que beaucoup lui envieront. Mais n’est-ce pas là une contrepartie équitable des risques qu’il court et des responsabilités qu’il assume ? Allons plus loin : depuis le XVI° siècle, le pouvoir étatique est traditionnellement légitimé par la théorie dite du « contrat social ». Selon cette fiction justificatrice, les hommes ont, à l’aube de l’humanité, décidé de vivre en commun. Les membres signataires du futur Etat acceptent de quitter l’état de nature (c’est-à-dire la situation anarchique précédant l’organisation étatique) et de se délester d’une partie de leurs droits et libertés en vue de se voir garantir la sécurité. Encore faut-il que ce contrat soit équitable. En droit privé, le Code civil proscrit le contrat dit « léonin », c'est-à-dire la convention selon laquelle une ou plusieurs des parties s’attribue la « part du lion » consistant soit à s’exonérer de tous (ou pratiquement tous) les risques ou de se réserver l’exclusivité (ou la quasi exclusivité) des bénéfices au détriment de l’une ou de plusieurs autres parties au contrat. Les entrepreneurs, minoritaires dans nos sociétés occidentales, ne sont-ils pas, dans certains cas, victimes d’un « contrat social léonin » profitant au plus grand nombre ?
Le sang de l’économie
L’entreprise est le sang de l’économie. Le bien-être national en dépend. Par entreprise, on ne vise pas spécifiquement les « multinationales » (entités chères aux dénonciations fantasmatiques) mais, plus prosaïquement, les petites et moyennes entreprises (PME). Sait-on que 75% des emplois créés dans l’Union européenne le sont par des PME ?
Et pourtant, ignoré de la Constitution et des traités internationaux sur les droits de l’homme, le droit d’entreprendre est assujetti à moult restrictions et obstacles : qu’on pense à la pesanteur de la fiscalité directe ou indirecte, tant au niveau fédéral, régional que local qui étouffent les initiatives, aux dispositions de droit social et de sécurité sociale (qui font réfléchir à deux fois l’entrepreneur avant de recruter) et aux normes environnementales (souvent onéreuses et d’une complexité déconcertante).
Dans leur principe, ces restrictions n’appellent pas de critiques : comme toute activité humaine, le droit d’entreprendre ne peut être absolu ; lorsque l’intérêt général le requiert, il peut être soumis à des limitations dûment justifiées. Mais dans la pratique, les autorités publiques disposent d’une liberté quasi illimitée pour restreindre le droit d’entreprendre et ils n’hésitent pas à en faire usage. Cette soif de réglementation rencontre peu de résistance. Ceux qui s’en plaignent passent - au mieux - pour des égoïstes. On leur rétorque: « Après tout, on ne fait que prendre aux riches - qui le deviennent un peu moins - pour veiller au bien-être de la collectivité des citoyens ». Mais c’est oublier que ce bien-être est conditionné par la prospérité même de l’activité entrepreneuriale.
L’entrepreneur qui se tourne vers le juge est souvent déçu. La liberté de commerce et d’industrie n’a guère les faveurs de la jurisprudence qui n’hésite pas à décerner un brevet de validité aux intrusions des autorités publiques : le droit devient l’exception et ses restrictions le principe, de sorte qu’il est un leurre de parler ici d’un « droit ». L’entrepreneur débouté peut difficilement trouver son salut devant le juge supranational, puisque comme on l’a dit, le droit d’entreprendre n’est pas reconnu comme tel dans les instruments supranationaux.
Dans la Constitution
Voilà pourquoi, il est grand temps de songer à consacrer, comme tel, le droit d’entreprendre dans la Constitution et dans les traités internationaux sur les droits de l’homme et lui conférer la dignité d’un véritable droit fondamental à l’égal des droits comme ceux consacrant, par exemple, la liberté syndicale.
On commet ici l’outrecuidance d’esquisser une formulation de ce droit :
« Toute personne, physique ou morale, a droit à la liberté d’entreprendre.
Cette liberté ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
La liberté d’entreprendre est ainsi érigée en droit fondamental. Puis viennent les restrictions autorisées dans des cas bien déterminés et dans le respect du principe de proportionnalité. Ces restrictions sont à interpréter de façon stricte par le juge, comme il le fait pour les autres libertés. Au cas où la liberté d’entreprendre entre en conflit avec une autre liberté, aucune n’a prééminence sur l’autre. Il incombe au juge de trouver, dans chaque cas, le juste équilibre.
Le droit d’entreprendre est, on l’a dit, un droit dit de la « première génération». Il appelle de la part des pouvoirs publics un devoir d’abstention : ne pas entraver de façon injustifiée l’exercice de la liberté. Il n’exige pas, comme les droits de la seconde génération (les droits dits « économiques et sociaux »), des interventions financières ou autres des pouvoirs publics pour faciliter l’exercice du droit. L’entrepreneur averti n’est pas quémandeur d’interventions. Tout ce qu’il demande c’est qu’on cesse de l’entraver dans ses efforts pour contribuer à la richesse nationale. Si on ne lui garantit pas ce droit, toutes les mesures des pouvoirs publics, telles que le soutien au capital à risque, les aides régionales ou autres, sources de saupoudrage et de favoritisme, continueront à drainer l’argent du contribuable sans résultats tangibles.
Rusen Ergec , professeur à l'Université Libre de Bruxelles et avocat au Barreau de Bruxelles, est Senior Fellow à l'Atlantis Institute
L'auteur vient de publier « Protection européenne et internationale des droits de l'homme » (Bruylant, 2004).
Présentation de l'éditeur — Les droits de l'homme sont devenus un sujet de préoccupation majeure pour la société internationale. Ils constituent désormais la pierre angulaire de l'édifice juridique européen. L'ouvrage retrace les différentes étapes qui ont conduit à l'émergence du droit international des droits de l'homme. Il examine le système universel, celui de l'O.N.U., et les différents traités conclus en son sein qui constituent la charte internationale des droits de l'homme. Les systèmes interaméricain et africain de protection sont également passés en revue avant d'aborder le système européen : celui de l'Union européenne d'abord et celui du Conseil de l'Europe ensuite. Une place privilégiée est réservée au système du Conseil de l'Europe, en particulier à la Convention européenne des droits de l'homme. La Convention offre en effet le système le plus éprouvé et évolué de protection. Il a considérablement marqué de son empreinte le système de l'U.E. et celle-ci envisage d'adhérer à la Convention des droits de l'homme. Les mécanismes de protection ainsi que la jurisprudence des organes de contrôle sont exposés de façon synthétique. L'ouvrage offre ainsi aux juristes praticiens ou académiciens, soucieux de s'initier aux mécanismes internationaux et supranationaux de protection des droits de l'homme, une vue d'ensemble nourrie d'exemples concrets.
Par Rusen Ergec
Nul doute que ces nouveaux droits concernent des problématiques importantes dans notre société mais sont-ils vraiment « fondamentaux », au sens premier du terme ? Il est un droit « fondamental », un droit qui s’avère être la condition de possibilité matérielle de beaucoup d’autres et que j’appellerais le « droit d’entreprendre », droit dont, pourtant, on ne parle guère ou prou. C’est le droit oublié des temps modernes. Son principe a été consacré dès 1789 par un décret révolutionnaire dit « d’Alarde » sous la dénomination de « liberté de commerce et d’industrie ». Contrairement au droit au travail qui est une liberté « positive » ou droit créance (« droit à »), le droit d’entreprendre (« droit de ») est une liberté « négative » : liberté de ne pas être entravé dans sa volonté d'interagir pacifiquement avec autrui pour mener à bien des projets et aux fins d'accroître son patrimoine. Le droit d'entreprendre est, directement ou non, le socle de la quasi-totalité de l'activité créatrice. Sur un plan plus ontologique, on peut même défendre l’idée que c'est en entreprenant que l'être humain s’épanouit, se réalise et rend présentes et concrètes les potentialités qui l'habitent.
Nous inspirant de la signification usuelle du mot « entrepreneur » dans le dictionnaire, nous définissons ce dernier comme le droit pour toute personne de diriger une entreprise pour son propre compte en mettant en œuvre les divers facteurs de production (agents naturels, travail, capital) en vue de vendre des produits ou des services.
Celui qui entreprend le fait pour son propre compte : il investit au moyen de ses propres économies ou en empruntant. Il court donc un risque : celui de perdre dans l’aventure l’argent qu’il a investi. Il vit dans la hantise de la faillite donc du stigmate social et économique qui s’y attache, du moins en Europe. Eu égard à la complexité des législations fiscales, sociales et comptables, il risque à tout moment d’être poursuivi au pénal. Il emploie de la main d’œuvre : donc il procure de l’emploi.
Sans doute, lorsque les affaires marchent, l’entrepreneur peut gagner sa vie d’une façon que beaucoup lui envieront. Mais n’est-ce pas là une contrepartie équitable des risques qu’il court et des responsabilités qu’il assume ? Allons plus loin : depuis le XVI° siècle, le pouvoir étatique est traditionnellement légitimé par la théorie dite du « contrat social ». Selon cette fiction justificatrice, les hommes ont, à l’aube de l’humanité, décidé de vivre en commun. Les membres signataires du futur Etat acceptent de quitter l’état de nature (c’est-à-dire la situation anarchique précédant l’organisation étatique) et de se délester d’une partie de leurs droits et libertés en vue de se voir garantir la sécurité. Encore faut-il que ce contrat soit équitable. En droit privé, le Code civil proscrit le contrat dit « léonin », c'est-à-dire la convention selon laquelle une ou plusieurs des parties s’attribue la « part du lion » consistant soit à s’exonérer de tous (ou pratiquement tous) les risques ou de se réserver l’exclusivité (ou la quasi exclusivité) des bénéfices au détriment de l’une ou de plusieurs autres parties au contrat. Les entrepreneurs, minoritaires dans nos sociétés occidentales, ne sont-ils pas, dans certains cas, victimes d’un « contrat social léonin » profitant au plus grand nombre ?
Le sang de l’économie
L’entreprise est le sang de l’économie. Le bien-être national en dépend. Par entreprise, on ne vise pas spécifiquement les « multinationales » (entités chères aux dénonciations fantasmatiques) mais, plus prosaïquement, les petites et moyennes entreprises (PME). Sait-on que 75% des emplois créés dans l’Union européenne le sont par des PME ?
Et pourtant, ignoré de la Constitution et des traités internationaux sur les droits de l’homme, le droit d’entreprendre est assujetti à moult restrictions et obstacles : qu’on pense à la pesanteur de la fiscalité directe ou indirecte, tant au niveau fédéral, régional que local qui étouffent les initiatives, aux dispositions de droit social et de sécurité sociale (qui font réfléchir à deux fois l’entrepreneur avant de recruter) et aux normes environnementales (souvent onéreuses et d’une complexité déconcertante).
Dans leur principe, ces restrictions n’appellent pas de critiques : comme toute activité humaine, le droit d’entreprendre ne peut être absolu ; lorsque l’intérêt général le requiert, il peut être soumis à des limitations dûment justifiées. Mais dans la pratique, les autorités publiques disposent d’une liberté quasi illimitée pour restreindre le droit d’entreprendre et ils n’hésitent pas à en faire usage. Cette soif de réglementation rencontre peu de résistance. Ceux qui s’en plaignent passent - au mieux - pour des égoïstes. On leur rétorque: « Après tout, on ne fait que prendre aux riches - qui le deviennent un peu moins - pour veiller au bien-être de la collectivité des citoyens ». Mais c’est oublier que ce bien-être est conditionné par la prospérité même de l’activité entrepreneuriale.
L’entrepreneur qui se tourne vers le juge est souvent déçu. La liberté de commerce et d’industrie n’a guère les faveurs de la jurisprudence qui n’hésite pas à décerner un brevet de validité aux intrusions des autorités publiques : le droit devient l’exception et ses restrictions le principe, de sorte qu’il est un leurre de parler ici d’un « droit ». L’entrepreneur débouté peut difficilement trouver son salut devant le juge supranational, puisque comme on l’a dit, le droit d’entreprendre n’est pas reconnu comme tel dans les instruments supranationaux.
Dans la Constitution
Voilà pourquoi, il est grand temps de songer à consacrer, comme tel, le droit d’entreprendre dans la Constitution et dans les traités internationaux sur les droits de l’homme et lui conférer la dignité d’un véritable droit fondamental à l’égal des droits comme ceux consacrant, par exemple, la liberté syndicale.
On commet ici l’outrecuidance d’esquisser une formulation de ce droit :
« Toute personne, physique ou morale, a droit à la liberté d’entreprendre.
Cette liberté ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
La liberté d’entreprendre est ainsi érigée en droit fondamental. Puis viennent les restrictions autorisées dans des cas bien déterminés et dans le respect du principe de proportionnalité. Ces restrictions sont à interpréter de façon stricte par le juge, comme il le fait pour les autres libertés. Au cas où la liberté d’entreprendre entre en conflit avec une autre liberté, aucune n’a prééminence sur l’autre. Il incombe au juge de trouver, dans chaque cas, le juste équilibre.
Le droit d’entreprendre est, on l’a dit, un droit dit de la « première génération». Il appelle de la part des pouvoirs publics un devoir d’abstention : ne pas entraver de façon injustifiée l’exercice de la liberté. Il n’exige pas, comme les droits de la seconde génération (les droits dits « économiques et sociaux »), des interventions financières ou autres des pouvoirs publics pour faciliter l’exercice du droit. L’entrepreneur averti n’est pas quémandeur d’interventions. Tout ce qu’il demande c’est qu’on cesse de l’entraver dans ses efforts pour contribuer à la richesse nationale. Si on ne lui garantit pas ce droit, toutes les mesures des pouvoirs publics, telles que le soutien au capital à risque, les aides régionales ou autres, sources de saupoudrage et de favoritisme, continueront à drainer l’argent du contribuable sans résultats tangibles.
Rusen Ergec , professeur à l'Université Libre de Bruxelles et avocat au Barreau de Bruxelles, est Senior Fellow à l'Atlantis Institute
L'auteur vient de publier « Protection européenne et internationale des droits de l'homme » (Bruylant, 2004).
Présentation de l'éditeur — Les droits de l'homme sont devenus un sujet de préoccupation majeure pour la société internationale. Ils constituent désormais la pierre angulaire de l'édifice juridique européen. L'ouvrage retrace les différentes étapes qui ont conduit à l'émergence du droit international des droits de l'homme. Il examine le système universel, celui de l'O.N.U., et les différents traités conclus en son sein qui constituent la charte internationale des droits de l'homme. Les systèmes interaméricain et africain de protection sont également passés en revue avant d'aborder le système européen : celui de l'Union européenne d'abord et celui du Conseil de l'Europe ensuite. Une place privilégiée est réservée au système du Conseil de l'Europe, en particulier à la Convention européenne des droits de l'homme. La Convention offre en effet le système le plus éprouvé et évolué de protection. Il a considérablement marqué de son empreinte le système de l'U.E. et celle-ci envisage d'adhérer à la Convention des droits de l'homme. Les mécanismes de protection ainsi que la jurisprudence des organes de contrôle sont exposés de façon synthétique. L'ouvrage offre ainsi aux juristes praticiens ou académiciens, soucieux de s'initier aux mécanismes internationaux et supranationaux de protection des droits de l'homme, une vue d'ensemble nourrie d'exemples concrets.
Par Rusen Ergec

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