Opinion : Pour une approche professionnelle et juridique des « Droits de l’Homme »
Par Lucien ACCAD, Docteur d’Etat en Droit, Membre du Comité Directeur de l’IDEF,
Expert « Démocratie-Droits de l’Homme » auprès de la Commission Européenne, Ancien Observateur des Droits de l’Homme au Darfour (Soudan), Ancien Chef de l’Unité Justice de l’Office du Haut Commissariat aux droits de l’Homme des Nations Unies au Burundi, Ancien chef du projet franco-burundais « Appui à la restauration de l’Etat de Droit au Burundi ».
Le titre peut paraître provocateur : c’est parce qu’il se veut tel.
Provoquer, selon le « Robert » a un double sens : 1° « Inciter, pousser (quelqu’un) à..., par une sorte de défi ou d’appel. » - 2° « Etre (volontairement ou non) la cause de... »
Dans son premier sens, nous revendiquons « l’incitation à.... » et dans le second sens « la volonté d’être la cause de... »
Cette double démarche, a pour point de départ un double constat :
- L’expression « Droits de l’Homme » paraît être un « slogan », une expression à vocation humanitaire, sociologique, culturelle qui voudrait exclure la dimension juridique !
- Cette approche des « Droits de l’Homme » conduit, dès lors à recruter, pour « les défendre », non point des professionnels du Droit, mais, au mieux, des militants, quand il ne s’agit pas de transfuges de la bureaucratie onusienne, qui peuvent avoir reçu une formation juridique sans, toutefois, avoir jamais exercé une profession juridique ou judiciaire, en rapport avec les « Droits de l’Homme » mais dont la qualité primordiale est l’anglophonie [1], l’anglomania étant fort à la mode dans les instances internationales [2], et plus particulièrement aux Nations Unies.
L’approche professionnelle
On doit déplorer deux phénomènes qui affaiblissent le combat pour la défense des Droits de l’Homme, plus communément appelés aujourd’hui « Droits Humains » : la tendance généralisée à assimiler ces Droits à un slogan et l’approche presque exclusivement militantiste voire administrative des dits Droits.
I - Les « Droits de l’Homme » slogan
Tout d’abord, on ne considère, aujourd’hui, que les violations des droits de l’homme [3] qui concernent les atteintes à l’intégrité physique, à la vie, ou aux libertés individuelles, et ce, non pour en demander la sanction, mais pour les dénoncer. Démarche nécessaire, certes, mais notoirement insuffisante : la démarche pédagogique de la dénonciation doit, pour être efficace, s’ouvrir vers la dimension judiciaire. La dénonciation a une vocation de promotion, la sanction une vocation de protection et ces deux démarches doivent être cumulatives et non exclusives l’une de l’autre. La meilleure prévention demeure, encore, une efficace répression.
Ensuite, la mobilisation des observateurs sur les rapports à lire, en provenance du siège et d’ailleurs, et à adresser au siège marque l’aspect administratif prépondérant de leur présence sur le terrain. (v. note N°2...)
Conséquences de cette approche « slogan » :
Si la dimension judiciaire est exclue de l’approche des « Droits de l’Homme » pour les bien pensants pour qui toute idée de répression est proprement inhumaine, il n’en demeure pas moins que, dans les pays livrés à une guerre civile, les instances internationales, et plus particulièrement onusiennes, se précipitent à évoquer un « culte de l’impunité », sous prétexte que des crimes demeurent impunis, sans chercher à établir si les capacités judiciaires étatiques sont en mesure d’exercer efficacement les poursuites.
Seuls les inconvénients de l’impunité sont relevés, qu’on va attribuer à une absence de volonté, sans prendre la peine d’identifier les véritables sources, mécaniques pourrait-on dire, de ladite impunité, livrant ainsi un véritable procès d’intention aux autorités nationales.
Par exemple : au Burundi, en guerre civile depuis 1993, il a été établi, en octobre par une mission d’expertise ordonnée par la Commission Européenne, qu’il n’existe que moins de 150 officiers de Police judiciaire dépendant du ,Ministère publique, lesquels ne disposent que d’un seul véhicule, attribué à leur chef ; ils sont privés même de stylo et de papier pour prendre les dépositions ou procéder aux interrogatoires, ce qui entraîne, de facto l’allongement illégal de la garde à vue, des libérations de suspects non déférés à la Justice, pour ne pas amplifier les garde-à-vue illégales ; au Darfour Nord, il existe moins d’une dizaine de magistrats pour instruire et juger, les dits magistrats ayant, de surcroît, une compétence générale tant en matière civile, commerciale que pénale, ce qui entraîne soit une durée excessive des détentions provisoires, soit des mises en liberté jugées arbitraires, parce que prématurées...Dans ces deux cas, peut-on parler « d’organisation de l’impunité » quand les moyens les plus élémentaires manquent pour exercer des poursuites ? On peut objecter que les plus hautes autorités ont sciemment privé les pouvoirs publics des moyens indispensables aux poursuites, mais c’est également là faire un procès d’intention tant que rien n’a été scientifiquement établi, et c’est le reproche essentiel que l’on peut adresser à ces intervenants internationaux, certes animés des meilleures intentions, mais qui se précipitent à condamner avant d’avoir instruit et juger : la cause principale de ce comportement est leur manque de professionnalisme.
C’est qu’en réalité, il semblerait, d’expérience, que la défense des « Droits de l’Homme » est livrée, davantage à des amateurs, des bureaucrates ou, au mieux, des « militants » : une enquête de terrain pourrait aisément l’établir.
II - Droits de l’Homme et militantisme
Certes, l’approche humanitaire, sociologique, des Droits de l’Homme, a été à l’origine, d’abord de déclarations et autres chartes, universelle, internationale, africaine, européenne. Mais, tant que les « Droits de l’Homme » sont demeurés hors du champ juridique proprement dit, c’est-à-dire, sans définition précise d’infractions auxquelles étaient prévues expressément les sanctions appropriées ainsi que les juridictions compétentes pour en connaître, ils étaient des vœux pieux et ne conduisaient, au mieux, qu’à la constitution des Tribunaux internationaux ad hoc, comme le TPIR [4] et le TPIY [5] dont l’approche, empirique, a conduit à de multiples réforme de leurs procédures...
Conséquences de l’approche exclusivement « humanitaire » :
1° La plupart des « spécialistes » des Droits de l’Homme recrutés par les Nations Unies pour servir sur les terrains d’opérations de « maintien de la Paix », soit par le Haut Commissariat aux Droits de l’Homme à Genève, soit par la Division des Opérations de Maintien de la Paix à New-York, sont davantage recrutés pour leur militantisme dans des ONGs que pour leur professionnalisme juridique ou judiciaire : bon nombre d’entre eux ignore les fondements juridiques des Droits de l’Homme dont, pourtant, ils sont présentés comme experts. En effet :
2° Une fois sur le terrain, ces « spécialistes » des Droits de l’homme confondent « crimes de droit commun » et « violations des Droits de l’Homme », deux notions qui, si elles sont proches par le dommage causé à une innocente victime, désarmée, sont pourtant fort distinctes par le fait que la première est consécutive à des comportements individuels, même s’il s’agit de plusieurs individus qui agissent de conserve, l’autre à des comportements collectifs, « institutionnalisés » : ainsi, un viol, un meurtre, des actes de torture, même commis par un militaire, ou plusieurs militaires en groupe, pour constituer une violation des droits de l’Homme, c’est-à-dire des crimes contre l’Humanité, doivent, aux termes des statuts de Rome créant la CPI [66], avoir été « ... commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque... » sinon, ils devront être considérés comme des crimes de droit commun, de la compétence, non point des juridictions internationales, mais nationales [7]. Cette définition a affiné celles précédemment adoptées par les statuts du TPIY et du TPIR qui sanctionnent les mêmes crimes mais, pour le premier, « ... lorsqu’ils ont été commis au cours d’un conflit armé, de caractère international ou interne, et dirigés contre une population civile quelle qu’elle soit... » [8] et pour le second « ... lorsqu’ils ont été commis dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique dirigée contre une population civile quelle qu’elle soit, en raison de son appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse... ». [9] [10] Le fait de ne pas distinguer les crimes de droit commun, pour lesquels les « observateurs des droits de l’Homme » ne devraient pas être compétents, des violations des Droits de l’Homme, définis comme étant des « crimes contre l’Humanité », qui délimitent la compétence des fonctionnaires internationaux, conduit à des comportements de type « néo-colonialiste » discréditant l’action des institutions onusiennes et conduisent les autorités nationales à avoir un comportement pour le moins réservé à l’encontre des fonctionnaires des Nations Unies, lorsqu’elles ne les déclarent pas « persona non grata ».
L’approche Juridique
Demander la sanction de la violation d’un des droits fondamentaux de l’Homme, c’est s’adresser à l’autorité compétente susceptible d’infliger une condamnation c’est-à-dire à la Justice [11].
Le mot DROIT se définit, classiquement, comme un ensemble de règles établies par un pouvoir compétent et susceptibles d’être sanctionnées par les Tribunaux (double intervention du pouvoir législatif et judiciaire).
Il faut l’affirmer : en matière de « Droits » de l’Homme, comme pour toute mise en œuvre d’un quelconque Droit, sans intervention du Juge, point de Droit ! Il ne resterait qu’un concept moral, éthique, religieux, non susceptible d’entraîner une sanction pénale...Or, la protection de l’Homme, et de ses droits, nécessite plus qu’une condamnation morale ou religieuse : le recours à la sanction pénale prononcée par une juridiction compétente.
L’intervention du Juge doit être nationale et, si besoin, internationale, car les Droits de l’Homme ne doivent connaître aucune frontière. Lorsque le juge légitime, c’est-à-dire le juge national, fait défaut, il doit être relayé par le juge international, qui n’a pas le droit de se dérober, sous réserve qu’il s’agisse bien d’un crime international ci-dessus défini.
La communauté internationale semble en avoir pris conscience en créant, d’abord des juridictions pénales internationales ad hoc (le TPI d’Arusha pour le Rwanda, celui de La Haye pour l’ex-Yougoslavie) ; puis la Cour Pénale Internationale, située également à La Haye. [12].
Toutefois, la lenteur avec laquelle ces juridictions rendent leurs décisions les décrédibilise et pousse à la réflexion et au choix d’une autre méthode d’intervention : le TPI d’Arusha pour le Rwanda n’a jugé, en plus de 10 ans d’existence, que moins d’une trentaine de responsables de génocides ; le TPI de La Haye pour l’ex-Yougoslavie piétine depuis près de douze ans [13].... Par ailleurs, le coût de fonctionnement de ces juridictions est astronomique : le coût du TPIR (Rwanda) est évalué à plus d’un million de dollars par an.
On doit alors concevoir que c’est vers le renforcement des capacités des juridictions nationales qu’il conviendrait d’orienter les efforts de la communauté internationale : outre l’avantage indicible d’une résurrection du sentiment nationale de justice, du recul du sentiment d’impunité et, par voie de conséquence, d’éviter le recours à la « vendetta », financer une restructuration de l’Etat de Droit dans les pays dévastés par des guerres civiles cycliques serait moins onéreux au « contribuable international » et certainement plus efficace en terme de répression, donc de prévention. La responsabilisation des barreaux locaux et leur soutien, en tous domaines, doit être une priorité en amont de l’intervention des fonctionnaires internationaux des Droits de l’Homme : c’est là, également, une étape indispensable, pour la restauration des institutions judiciaires d’un Etat de Droit
La comparaison de deux situations « génocidaires » identiques est riche d’enseignement : celle du Burundi et celle du Rwanda :
Au Burundi, où la guerre civile dure depuis plus d’une décennie le bilan des victimes est trois fois inférieurs à celui du Rwanda, où la guerre tribale a cessé depuis plusieurs années, mais qui a fait près d’un million de victimes. Or, au Burundi, où il n’y a point de juridiction internationale, alors que plus de 10.000 détenus, ont été accusés de génocide et arrêtés, plus de 3000 ont été jugés en 10 ans, grâce au renforcement des structures judiciaires, notamment par le Haut Commissariat aux Droits de l’Homme des Nations Unies qui y a installé un bureau et recruté 8 avocats nationaux et 6 avocats « internationaux », pour un coût estimé à moins de 150.000 $ annuels, alors que dans le même temps, au Rwanda voisin, le TPIR, qui coûte à la communauté internationale plus d’un millions de dollars par an, soit près de dix fois le coût du Burundi, moins d’une trentaine de cas a été jugée...
On ne peut trouver d’exemple plus significatif.
Pour conclure, il conviendrait de :
- veiller à un recrutement des spécialistes des Droits de l’Homme sur des critères professionnels et leur assurer une formation conforme à leur mission, en insistant sur un comportement qui doit exclure toute attitude à tendance néo-colonialiste. L’heureuse nomination, à la tête du Haut Commissariat aux Droits de l’Homme des Nations Unies d’une éminente juriste [14], Haut magistrat ayant exercé les responsabilités de Procureur des juridictions internationales citées [15], ouvre l’espoir d’aller dans cette direction.
- Multiplier les structures d’assistance aux juridictions nationales est la solution vers laquelle il serait souhaitable de s’orienter : former le personnel judiciaire [16] tant aux droits de l’Homme, qu’à l’exercice de leur profession dans la dignité et la compétence ; aider à les équiper ; soutenir l’action des justiciables en leur procurant l’assistance intellectuelle, juridique, morale, financière pour leur montrer la voie du recours à la Justice, c’est le chemin de l’efficacité dans le combat pour la protection et la promotion des Droits de l’Homme.
Les juridictions internationales [17] devraient être continentales, à l’instar de la Cour Européenne des droits de l’Homme, ou, en matière du droit des affaires en Afrique, de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA [18], ou, enfin, la Cour Africaine des Droits de l’Homme [19], et constitueraient des juridictions de dernier recours, après que les juridictions nationales, formées comme il vient d’être souhaité [20], auront statué.
D’autres informations et analyses sur le site de l’IDEF www.institut-idef.org
[1] Alors que les langues officielles des Nations Unies sont au nombre de 6 : anglais, arabe, chinois, espagnol, français, russe. Ainsi, à titre d’exemple, au Soudan, dont la langue officielle est l’arabe, langue des Nations Unies,il est exigé, pour y servir, de parler non point cette langue, mais , à l’exclusion de toute autre langue de l’ONU, l’anglais, peu importent, par ailleurs, les compétences juridiques ou judiciaires des candidats. L’anglophone a droit à interprète arabe-anglais, mais point le francophone, l’hispanophone, le sinophone ou le russophone. N’est-ce pas là une violation flagrante de l’article 1er de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme qui dispose : « Tous les êtres naissent....égaux...en droits... » à l’exclusion des fonctionnaires de l’ONU...
[2] L’intérêt principal étant d’alimenter, en rapports, les services du siège, peuplés d’anglophones, et d’en occuper les bureaucrates plutôt que de servir le pays en crise. On parle souvent de « rapportite » et de « réunionite aigüe » qui phagocytent le temps si précieux des hommes et femmes du « terrain ».
[3] A titre d’exemple, on n’évoque jamais, : Les Conventions successives sur la politique de l’emploi ; sur l’immigration ; sur le droit des femmes, sur le droit des enfants ; sur le droit au mariage etc....Bref toutes les conventions relatives aux droits économiques, sociaux et politiques qui couvrent, pratiquement, l’ensemble des domaines du Droit. V in fine la note 1.
[4] Tribunal pénal international pour le Rwanda créé en 1995 et dont la procédure a été amendée 14 fois depuis sa création !
[5] Tribunal Pénal international pour l’ex-Yougoslavie, crée en 1993 et dont la procédure a été amendée 5 fois depuis sa création.
[6] article 7 du statut de la CPI.
[7] Dans le cas contraire on violerait le principe défini par l’article 7 de la Charte des Nations-Unies qui dit : « Aucune disposition de la présente Charte n’autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un Etat ni n’oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte ; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l’application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII. »
[8] Article 5 Crimes contre l’humanité : Le Tribunal international est habilité à juger les personnes présumées responsables des crimes suivants lorsqu’ils ont été commis au cours d’un conflit armé, de caractère international ou interne, et dirigés contre une population civile quelle qu’elle soit...
[9] La liste énumérative étant superflue dès lors que l’on avait précisé « ... contre une population civile quelle qu’elle soit... ».
[10] Article 3 Crimes contre l’humanité : Le Tribunal international pour le Rwanda est habilité à juger les personnes responsables des crimes suivants lorsqu’ils ont été commis dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique dirigée contre une population civile quelle qu’elle soit, en raison de son appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse...
[11] L’exemple de la Cour Européenne des droits de l’Homme est très significatif ; toutefois, pour les développements qui vont suivre, il faut considérer que la juridiction européenne tend davantage à réguler le Droit des pays à très vieille tradition juridique et judiciaire alors que cet article est davantage orienté vers les systèmes de soutien aux pays « émergents » qui sont en crise...
[12] On peut utilement se demander quelle est l’avenir de cette pratique qui consiste à créer des juridictions pénales internationales ad hoc, dès lors que la CPI est instituée, lorsqu’il faut juger des crimes universels commis dans des pays qui n’ont pas adhéré à la Convention de Rome...
[13] Mme Louise Arbour, alors Procureur du TPIY, a en 1997, vertement tancé la France qu’elle a rendu partiellement responsable des lenteurs des poursuites en « se traînant les pieds » pour arrêter les criminels.
[14] Que d’aucuns, à juste titre, n’ont pas hésité à qualifier de « juriste la plus éminente de la planète » pour ses courageuses prises de position dénuées de toute complaisance.
[15] TPIY et TPIR.
[16] Le personnel judiciaire doit s’entendre de tous ceux qui participent à l’exercice de la justice : magistrats et auxiliaires de justice (huissiers, avocats etc.) ; policiers et gendarmes...
[17] En l’occurrence la CPI, dont il conviendrait de réformer les statuts, pour en renforcer l’efficacité, notamment en précisant son caractère subsidiaire de manière à ce qu’elle ne puisse pas être dessaisie, les juridictions nationales devant avoir été saisies des crimes universelles avant elle...
[18] Organisation pour l’Harmonisation du droit des Affaires en Afrique.
[19] En cours de constitution.
[20] A l’exemple de ce qui se fait en matière de droit des affaires des pays de l’OHADA , des instituts régionaux post-universitaires de formation aux Droits de l’Homme pourraient être crées.

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